M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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115. Une personne autorisée par la Fédération peut pénétrer à toute heure raisonnable dans l’exploitation avicole d’un producteur pour faire toute inspection ou vérification nécessaire à l’application du Plan conjoint et de ce règlement.
Décision 9103, a. 115.